Document sans titre
 
Document sans titre
Document sans titre
Bienvenue sur le site web de l'Union des journalistes de l'Afrique de l'Ouest UJAO ! Welcome one the web site of west african journalists association WAJA ! www.ujao-waja.org
Document sans titre
     
Document sans titre
::UJAO/WAJA
 
Nouvelles des pays
Membres
::UJAO/WAJA
       
Bénin
   
Burkina Faso
   
Cap-Vert
   
Côte d"Ivoire
   
Gambie
   
Ghana
   
Guinée
   
Guinée Bissau
   
Libéria
   
Mali
   
Mauritanie
   
Niger
   
Nigéria
   
Sénégal
   
Sierra Leone
   
Togo
   
       
       
Document sans titre
 
     

Actumilieu

           
Page : 1
           

    2010-02-12 17:22:52

PREAMBULE
Le Droit à l’information à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Il est une composante essentielle de la démocratie au Niger.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes du Niger qui est déposé auprès du Conseil Supérieur de la Communication du Niger.
La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime devant toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comprend nécessairement des limites que les journalistes nigériens eux-mêmes s’imposent dans cette Charte dans laquelle, en toute responsabilité, ils considèrent que leurs devoirs sont plus nombreux que leurs droits. Cependant, ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées.
DEVOIRS
1 - Le journaliste doit défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.
2 - Le journaliste doit s’assurer de la véracité des faits qu’il doit rapporter sans altération.
3 - La liberté d’opinion du journaliste s’exerce dans le respect du droit du public à l’information. Dans tous les cas, l’exactitude des faits rapportés ou commentés ne doit jamais être dénaturée par ses opinions personnelles.
4 - Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondements.
5 - Le journaliste ne doit pas user de méthodes incorrectes pour obtenir ou diffuser des informations.
6- Le journaliste doit rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.
7 - Toute information doit être identifiée comme telle en l’accompagnant des réserves qui s’imposent.
8 - Le journaliste est tenu au secret professionnel. Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues confidentiellement. Dans des cas qu’il juge exceptionnels, le journaliste peut révéler sa source à son supérieur, à condition que ce dernier soit lui-même lié par le secret professionnel. Le journaliste peut être délié du secret professionnel sur l’aveu de la source de l’information ou s’il a pu être clairement prouvé que ladite source l’avait intentionnellement induit en erreur.
9 - Le journaliste doit respecter la vie privée des personnes dès lors que celle-ci n’a pas d’incidence sur la vie collective.
10 - Une information susceptible de jeter le discrédit sur une personne ou de l’exposer au mépris ou à la haine ne doit être publiée qu’en fonction de son intérêt public et de son importance dans la vie collective.
11 - Le journaliste doit considérer que toute personne soupçonnée, arrêtée ou accusée est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée à la suite d’un procès juste et équitable.
12 - Le journaliste doit résister et dénoncer toute tentative de corruption. Il ne peut recevoir ou s’attendre à un quelconque avantage de la publication ou de la suppression d’une information ou d’un commentaire.
Il ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire ou du propagandiste.
Il doit refuser toute consigne directe ou indirecte des annonceurs. Il ne doit pas faire la promotion ou la publicité d’un produit commercial.
Il doit défendre sa crédibilité et celle de sa profession. A cet égard, il doit éviter toute liaison avec un groupe susceptible de mettre en cause cette crédibilité.
13 - Le journaliste doit refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de sa rédaction.
14-Un journaliste ne doit pas solliciter la place d’un confrère, ni provoquer son renvoi en offrant ses services contre une rémunération inférieure.
DROITS
15 - Le journaliste, dans l’exercice de ses fonctions, a droit au libre accès à toutes les sources d’information. Aucune mesure ne peut restreindre ce droit sauf dans des cas exceptionnels et en vertu de motifs clairement exprimés.
16 - Le journaliste, dans le cadre de son travail, a le droit de faire appel à toute personne qu’il juge compétente pour analyser ou commenter un événement de portée locale ou internationale.
17 - Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience.
18 - Le journaliste n’est pas responsable des propos tenus directement par une tierce personne.
DISPOSITION FINALE :
Un journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés dans cette Charte des journalistes professionnels du Niger : reconnaissant, que la juridiction du Conseil de Presse du Niger, à l’exclusion de toute intrusion gouvernementale.

Niamey, le 04/07/1997
 

           

 

 

 

 
 
 
 
Document sans titre
::UJAO/WAJA
La CEDEAO condamne la Gambie

• La Cour de justice de la CEDEAO (basée à Abuja, Nigeria) vient de condamner la Gambie à libérer le journaliste Chief Ebrima Manneh et à lui verser 100.000 dollars de dommages.


Découvrez aussi :
maliweb
wajaujao
primature
rfi
 
BULLETIN MENSUEL
 
 
 
PRESSE ECRITE EN LIGNE
 
Lisons les journaux Africaines!
 
 
RADIOS EN LIGNE
 
Ecoutons les radios Africaines!
 
 
TV EN LIGNE
 
Regardons les télés Africaines!
 
       
       
 
     
 
Document sans titre