UNION DES JOURNALISTES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Convention Collective-Cadre dans l’espace CEDEAO/UJAO

Préambule

Les responsables des organisations professionnelles membres de l’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest (UJAO) et des employeurs de presse réunis à Dakar, Sénégal, du 8 au 10 novembre 2004, sur l’initiative de l’UJAO, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) ;

Considérant les conditions de travail des journalistes en Afrique de l’Ouest ;

Considérant qu’il ne peut y avoir de liberté d’expression là où les journalistes sont exposés à la précarité, à la pauvreté ou à la peur ;

Considérant la nécessité de définir, pour l’ensemble des journalistes de la sous-région, un cadre légal définissant les conditions minima permettant l’exercice de leur profession ;

Considérant que, dans la mesure du possible, la mise en œuvre de ces dispositions au niveau national doit être régie par Convention Collective, sous l’égide des Administrations du Travail, dans le cadre du Tripartisme (Etat, Employeurs et professionnels des médias) ;

Considérant les Conventions Collectives déjà adoptées dans la sous-région, et les recommandations de la Fédération Internationale des Journalistes au niveau international;

Considérant les Conventions 87, 98 et 135 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, et la protection des représentants des travailleurs, Conventions ratifiées par la quasi-totalité des Etats de la CEDEAO ;

Considérant que, selon les Codes du travail, les dispositions de la présente Convention-Cadre peuvent être transposées dans le droit des Etats membres de la CEDEAO dans le cas où une Convention Collective ne pourrait être négociée directement ;

Considérant la Décision A/DEC 7/12/00 du 16 décembre 2000 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO portant adoption d’une Politique de l’Information et de la Communication de la CEDEAO ;

Considérant la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement A/DCL/2/12/00 portant Principes sur la Pratique du Journalisme, la Protection de la profession et le rôle des praticiens des médias dans le processus d’intégration de l’Afrique de l’Ouest ;

Considérant le Protocole de la CEDEAO A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ;

Etablissent sous l’égide de la CEDEAO la présente Convention Collective-Cadre pour les médias dans l’espace CEDEAO-UJAO, dans un cadre tripartite de concertation (CEDEAO, Employeurs, Travailleurs de Presse).


Chapitre 1 : Champ d’application

Article 1
La présente Convention-Cadre de l’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest (UJAO) validée par la CEDEAO se base sur les réalités de la sous-région pour définir les conditions d’emploi, de travail et des garanties sociales minimum en Afrique de l’Ouest. Elle régit les relations de travail dans les entreprises de presse (journaux, radios, télévisions ou agences d’information). Ses dispositions sont transposées dans le droit national des Etats membres de la CEDEAO.

Article 2
Les dispositions de la présente Convention-Cadre s’appliquent à tous les journalistes professionnels et assimilés.

Article 3
Est journaliste professionnel au sens de la présente Convention toute personne diplômée d’une école de journalisme reconnue par l’Etat et la profession ou toute personne titulaire d’un diplôme validant au moins trois années dans l’enseignement supérieur (Bac +3) avec une formation de deux ans consécutifs dans une rédaction, et dont l’activité principale, régulière et rétribuée consiste en la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, et qui en tire le principal de ses revenus.

Article 4
1. Est journaliste professionnel assimilé au sens de la présente Convention tout collaborateur direct de la rédaction qualifié dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information comme les dessinateurs de presse, reporters-photographes, reporters-cameramen, techniciens audiovisuels, sans que cette liste soit exhaustive, à l’exclusion des agents de publicité, du personnel d’appui et de tous ceux qui n’apportent à ce titre qu’une collaboration occasionnelle à la rédaction.

2. La classification des journalistes professionnels et assimilés, y compris le barème des salaires, est définie par la Convention nationale ou ses annexes.

Article 5
La qualité de journaliste est constatée par la carte de presse nationale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans chaque Etat.

Article 6
La présente Convention-Cadre ne peut en aucun cas remettre en cause les droits acquis et constitue un minimum pour chaque pays.


Chapitre 2 : Activités syndicales et liberté d’opinion

Article 7
L’employeur reconnaît la liberté, pour les journalistes, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leurs conditions de travail, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d’exercer leurs actions dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 8
1. L’employeur s’engage à ne pas prendre en considération le fait pour un journaliste d’appartenir ou non à un syndicat ou une association professionnelle, un parti politique, à ne pas tenir compte de ses origines sociales, raciales, ou son sexe, ses opinions philosophiques ou religieuses pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement, la formation professionnelle et le perfectionnement, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

2. Le journaliste s’engage à n’exercer aucune pression ou contrainte sur ses confrères et consœurs en vue de les obliger à adhérer à une quelconque organisation syndicale.

Article 9
Lorsque l’employeur ou le journaliste estime que le licenciement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini par les lois et Conventions, les deux parties s’emploient à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement la réparation du préjudice causé.

Article 10
L’employeur reconnaît parfaitement que le droit du syndicat à la négociation collective doit s’exercer pleinement dans l’entreprise de presse et dans le cadre des conditions spéciales et particulières du travail des journalistes.

Article 11
L’employeur reconnaît au journaliste, la liberté d’agir, d’écrire et de s’exprimer conformément à sa conscience, sans être intimidé par une menace quelconque ou sanction disciplinaire. L’employeur reconnaît au journaliste la liberté d’accepter ou de rejeter toute contribution rédactionnelle, nonobstant les opinions de l’employeur.

Article 12
L’employeur accordera au syndicat les facilités appropriées pour la tenue des réunions du personnel de l’entreprise ainsi que les réunions syndicales. Il procurera aux représentants élus des congés payés raisonnables pour la poursuite des activités du syndicat, pour le compte des membres employés par l’établissement.

Chapitre 3 : Déontologie

Article 13
L’employeur s’engage à respecter la clause de conscience, à ne pas confier au journaliste un travail incompatible avec sa dignité et la déontologie. Le journaliste ne peut être contraint d’accepter un acte professionnel, à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité, à exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction professionnelle.

Article 14
Lorsque l’établissement ou l’entreprise de presse change manifestement d’orientation rédactionnelle, le journaliste qui se trouverait en désaccord de fond avec la nouvelle orientation pourra constater la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur en invoquant la clause de conscience. Dans ce cas, il percevra une indemnité équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre en cas de licenciement.

Article 15
Le journaliste ne peut être contraint de révéler ses sources. Le rédacteur en chef a le devoir de protéger le secret des sources du journaliste.

Article 16
1. Le journaliste ne peut faire sous sa signature l’éloge d’un produit ou d’une entreprise auxquels il est directement ou indirectement intéressé. L’employeur ne peut exiger d’un journaliste un travail de publicité rédactionnelle signée. Le refus par un journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle. Un tel travail devra être rétribué suivant un accord particulier.

2. Les litiges provoqués par l’application du paragraphe ci-dessus seront soumis à l’appréciation de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation prévue par la Convention.


Chapitre 4 : Liberté d’information

Article 17
L’employeur s’engage à respecter la fonction première du journalisme qui est d’informer et de véhiculer sans distorsion les divers courants et sensibilités de la société. A cet égard, obligation lui est faite, au même titre que le journaliste, de respecter d’une part la rigueur dans la relation des faits et d’autre part la liberté du commentaire.

Chapitre 5 : Heures de Travail

Article 18
La durée du travail correspond à la durée légale. Les heures supplémentaires sont soit rémunérées au tarif spécial, soit donnent lieu à un repos compensatoire équivalent au nombre d’heures supplémentaires travaillées.

Chapitre 6 : Salaires

Article 19
Tout journaliste a droit à un salaire au moins équivalent à celui correspondant au salaire de la fonction publique pour un emploi de même niveau.
Les classifications et barèmes doivent être établis par la Convention nationale ou ses annexes, et le salaire ne peut être inférieur au barème négocié.

Article 20
Tout journaliste a droit à un avancement tous les 2 ans. Cet avancement à l’ancienneté ne pourra faire obstacle à l’avancement au mérite s’il y a lieu.

Chapitre 7 : Remboursements

Article 21
1. Tout journaliste effectuant un travail pour le compte de l’employeur a droit au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de ses activités.

2. Les dépenses sont remboursées sur la base de reçus présentés ou, quand cela est impossible, sur la base d’une échelle de paiements qui aura fait l’objet d’un accord mutuel.

Article 22
Le journaliste a droit à une allocation couvrant :
• Les coûts d’appels téléphoniques effectués dans le cadre des activités de l’entreprise.
• Les coûts de voyages dans le cadre du travail et missions n’excédant pas six mois effectuées pour l’entreprise
• Les indemnités kilométriques ou de monture (le paiement pour l’utilisation de véhicule personnel).
• L’achat de documents, journaux et matériel, afin de poursuivre le travail de l’entreprise.
• Le paiement de repas et de frais de subsistance dans le cadre des missions.
• Le paiement des frais de représentation effectués pour le compte de l’entreprise

Article 23
Les missions de plus de six mois sont considérées comme des affectations dont les traitements et primes sont définis par la législation en vigueur et par convention.

Chapitre 8 : Recrutement et promotion

Article 24
Le journaliste débutant, titulaire d’un diplôme en journalisme, est recruté avec une période d’essai qui ne pourra excéder trois (3) mois. Il recevra un salaire tel que défini à l’article 19.

Article 25
Tout recrutement d’un journaliste tient compte de son ancienneté et de son expérience professionnelle.

Article 26
Le recrutement et la promotion du personnel rédactionnel sont limités aux journalistes qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ont satisfait aux critères de qualifications minimales ou d’expérience professionnelle requises.

Article 27
L’aspirant journaliste sans diplôme de journalisme ne pourra être recruté en tant que journaliste professionnel qu’après une période de formation pratique et théorique de deux ans consécutifs au sein d’une rédaction. Il recevra pendant sa formation une indemnité négociée de commun accord avec l’employeur.

Article 28
La proportion d’aspirant journaliste sans diplôme ne peut dépasser 20% de l’ensemble des journalistes de la rédaction.

Chapitre 9 : Congés et Vacances

Article 29
Tout journaliste a droit à un congé annuel payé de trente (30) jours ouvrables. Il a droit également à des jours fériés légaux et payés.

Article 30
Le syndicat et l’employeur conviennent des congés d’études et sabbatiques pour la formation continue.

Article 31
Des absences et permissions à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, sont accordées au journaliste dans la limite de quinze (15) jours par année civile non déductibles du congé payé, sur présentation de pièces d’état civil ou justificatifs probants, sauf cas de force majeure, dans les conditions identifiées par convention.

Chapitre 10 : Personnel

Article 32
L’employeur est tenu de pourvoir au nombre de postes permanents nécessaires à la bonne marche du département éditorial de l’établissement.

Chapitre 11 : Conditions d’Emploi

Article 33
Le journaliste professionnel ou l’aspirant journaliste reçoit, lors de son entrée en fonction, un contrat d’engagement. Ce contrat indique, notamment, la date d’entrée en fonction, la durée de la période d’essai, la catégorie convenue, le montant des émoluments, l’ancienneté et éventuellement les avantages accordés en dehors de la Convention Collective. Les modalités de la formation interne et son contrôle sont régis par les Conventions nationales.

Article 34
Après deux ans consécutifs de formation interne, l’employeur fournit à l’aspirant journaliste l’attestation nécessaire pour prétendre au titre de journaliste professionnel.

Article 35
1. La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie. La durée du préavis est fixée à trois mois sauf dispositions nationales contraires. Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice.

2. En cas de licenciement, le journaliste ayant accompli une durée de service au moins égale à la période de référence ouvrant droit au congé a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis. Le montant de cette indemnité est déterminé par la Convention nationale.

Article 36
L’employeur s’engage à faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination liée au recrutement et au salaire, sur la base de race, de sexe, de statut marital, de religion ou d’autres critères qui ne soient pas spécifiquement liés à la technicité, à la responsabilité ou au contenu du travail.

Chapitre 12 : Bénéfices sociaux

Assurance
Article 37
L’employeur garantit au journaliste une assurance couvrant notamment les dommages résultant d’accidents, dans le cadre de ses activités. Les détails de cette police ainsi que les avantages font l’objet d’accord collectif.

Article 38
Des dispositions spéciales d’assurance sont prises pour les journalistes voyageant dans des zones à grand risque (zones d’émeutes, de guerre civile, de guerre ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, etc.) ou qui entreprennent des missions dangereuses (reportages sous-marins spéléologiques, de haute montagne, dans les déserts, en voyage vers des contrées hostiles, essais de certains équipements à caractère dangereux, etc.). Cette assurance complémentaire est souscrite par l’employeur en concertation avec le syndicat.

Article 39
Les parties conviennent que le journaliste envoyé en mission dangereuse doit avoir reçu une formation adéquate ou doit pouvoir se prévaloir d’une expérience suffisante. Dans ce cadre, les parties s’engagent à étudier et mettre en œuvre des programmes de formation destinés aux journalistes. Ces formations entrent dans le cadre de la formation permanente.

Retraite

Article 40
L’employeur s’engage à souscrire au régime général en vigueur et à un régime spécifique complémentaire de retraite. En cas de départ à la retraite, le journaliste perçoit une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases que les indemnités de licenciement.


Article 41
L’employeur s’engage à procurer au journaliste des avantages de retraite et d’ancienneté soit dans le cadre des avantages existants au niveau de l’Etat, soit en addition aux avantages déjà existant au niveau de l’Etat. Dans l’hypothèse où un journaliste doit, pour des raisons de maladie, prendre sa retraite de façon anticipée, il ne peut en subir de préjudice. L’employeur garantira qu’il n’y aura pas de perte quant aux avantages de retraite.


Congé parental

Article 42
L’employeur accorde à la femme journaliste en état de grossesse un congé de maternité d’au moins seize (16) semaines en plus des vacances annuelles. Les modalités de ce congé seront déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 43
Le journaliste qui devient père aura droit à une (1) semaine de congé. L’application pratique de cette disposition sera négociée entre les parties. La demande de congé doit être notifiée après confirmation de la grossesse.


Chapitre 13 : Formation permanente

Article 44
Afin de permettre au journaliste salarié dans un établissement de presse de parfaire sa formation et de se tenir régulièrement au courant des nouvelles techniques d’une profession en perpétuelle évolution, l’employeur constituera un fonds dit de formation permanente. Ce fonds sera alimenté par l’employeur à hauteur de 2 % au moins de la masse salariale annuelle du personnel. La gestion du fond est organisée de manière paritaire entre l’employeur et le syndicat.

Article 45
1. Les stages de formation peuvent être organisés sur place ou à l’étranger. Le journaliste bénéficiaire d’un stage de formation conserve l’intégralité de son salaire pendant la durée de sa formation.

2. Au terme de sa formation, il lui est fait obligation de servir son entreprise pendant une durée égale au moins à celle de sa formation. Il ne peut en outre, dès lors que la bourse lui est accordée et la spécialité déterminée, changer d’orientation sauf accord de l’employeur.

3. L’inobservation des clauses de la présente disposition entraîne pour le journaliste le remboursement de l’intégralité des dépenses engagées pour sa formation.

Chapitre 14 : Droits d’auteur

Article 46
Le journaliste est titulaire de droits d’auteur.

Les droits moraux du journaliste comprennent :

• Le droit de paternité (signature)
• Le droit au respect de l’intégrité de son travail
• Le droit d’autoriser ou non toute exploitation secondaire de son travail

Article 47
En matière de droits patrimoniaux, le journaliste cède à l’employeur les droits de première utilisation. Toute utilisation secondaire doit être autorisée par le journaliste. En cas d’utilisation secondaire par l’employeur ou par un tiers, le journaliste recevra une indemnité, fixée de commun accord avec l’employeur.

Chapitre 15 : Pigistes

Article 48
Au sens de la présente Convention est considéré comme pigiste :
• Le journaliste collaborant de manière régulière à une rédaction et tirant l’essentiel de ses revenus dans l’exercice de sa profession,
• Le journaliste « free-lance » collaborant à une ou plusieurs rédactions

Article 49
Les journalistes visés dans le présent article doivent remplir les conditions de qualification définies au chapitre 1.

Article 50
Les pigistes ont droit à la rémunération et au remboursement des frais professionnels. Les paiements aux pigistes seront effectués selon un tarif défini par la Convention. Ces paiements feront l’objet de reçus.

Chapitre 16 : Délégués et participation

Article 51
L’employeur reconnaît le principe de consultations régulières avec le personnel sur le développement de l’établissement et les changements à effectuer dans la pratique du travail.

Article 52
La Convention Collective définit les modalités d’implication des représentants des journalistes et le transfert d’informations les plus complètes sur les activités de l’entreprise, y compris les discussions sur les revenus, les politiques commerciales, les plans de développement et tous les autres domaines d’activités.

Article 53
1. Les journalistes seront consultés sur la nomination ou la révocation du responsable de la rédaction.

2. Les journalistes seront consultés quant à toute requête de l’employeur ou du responsable de la rédaction tendant à changer la stratégie établie de l’entreprise.


Chapitre 17 : Litiges et Conciliation

Article 54
Il est institué une Commission paritaire d’interprétation et de conciliation dirigée par un inspecteur de Travail pour rechercher une solution à l’amiable aux différends pouvant résulter d’interprétations différentes ou contradictoires des clauses de la Convention ou pour examiner la légitimité des sanctions graves à l’encontre des journalistes.

Article 55
La composition et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par la Convention Collective ou le droit du travail en vigueur.

Article 56
Il n’y aura pas de lock-out ou de grève pendant les négociations ou lors du recours aux procédures de conciliation.

Chapitre 18 : Durée de la Convention

Article 57
La Convention est établie pour une durée indéterminée. La partie qui prend l’initiative de la dénoncer en tout ou partie doit soumettre une nouvelle proposition par une notification écrite à l’autre partie au moins trois mois avant l’ouverture des négociations ; la Convention demeure effective tant que la nouvelle proposition n’a pas reçu l’accord des parties.