2010-02-12 17:54:49 Code de Déontologie de la Presse Béninoise
Préambule
Les associations nationales des professionnels de l’information et de la communication : affirment leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de la presse béninoise pour la liberté d’expression et le droit du public à l’information. ns des instances africaines d’autorégulation des médias sont similaires. Elles marquent également leur engagement à promouvoir la culture démocratique en conformité avec la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la liberté de presse au Bénin. Elles sont convaincues que les responsabilités, qui incombent aux journalistes dans la mission d’information du public, priment toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. Elles soutiennent que cette mission ne peut être assumée que sur la base de saines pratiques professionnelles. Elles ont, par conséquent, décidé d’élaborer un code de déontologie qui énonce les devoirs et les droits du journaliste dans l’exercice de sa profession au Bénin. Les associations nationales des professionnels de l’information et de la communication souscrivent à la présente déclaration, objet de ce code. Les journalistes et techniciens de la communication s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pratique quotidienne, les principes qui en découlent, pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la profession de journaliste au Bénin.
DECLARATION DES DEVOIRS :
Dans la recherche, le traitement et la diffusion de l’information ainsi que le commentaire des événements, les devoirs essentiels du journaliste sont :
ARTICLE 1er : L’HONNETETE ET LE DROIT DU PUBLIC A DES INFORMATIONS VRAIES
Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité.
ARTICLE 2 : LA RESPONSABILITE SOCIALE
Le journaliste publie uniquement les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.
Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection.
ARTICLE 3 : LE RECTIFICATIF, LE DROIT DE REPONSE ET LE DROIT DE REPLIQUE
Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe qui a publié l’information contestée.
ARTICLE 4 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA DIGNITE HUMAINE
Le journaliste respecte les droits de l’individu à la vie privée et à la dignité. La publication des informations qui touchent à la vie privée d’un individu ne peut être justifiée que par l’intérêt public.
ARTICLE 5 : L’INTEGRITE PROFESSIONNELLE, LES DONS ET LES LIBERALITES
En dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le journaliste doit refuser de toucher de l’argent ou tout avantage en nature des mains des bénéficiaires ou des personnes concernées par ses services, quelle qu’en soit la valeur et pour quelque cause que ce soit. Il ne cède à aucune pression et n’accepte de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction. Le journaliste s’interdit tout chantage par la publication ou la non-publication d’une information contre rémunération.
ARTICLE 6 : LE PLAGIAT
Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l’injure et les accusations sans fondement.
ARTICLE 7 : LE SECRET PROFESSIONNEL
Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas la source des informations obtenues confidentiellement.
ARTICLE 8 : LA SEPARATION DES COMMENTAIRES DES FAITS
Le journaliste est libre de prendre position sur n’importe quelle question. Il a l’obligation de séparer le commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règles premières dans la publication de ses informations.
ARTICLE 9 : LA SEPARATION DE L’INFORMATION DE LA PUBLICITE
L’information et la publicité doivent être séparées.
ARTICLE 10 : L’INCITATION A LA HAINE RACIALE ET ETHNIQUE
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire toute forme de discrimination. Il s’interdit l’apologie du crime.
ARTICLE 11 : LE SENSATIONNEL
Le journaliste s’interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications.
ARTICLE 12 : LES RESTRICTIONS A L’INFORMATION
Aucune information ne doit être altérée ni supprimée tant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de l’Etat.
ARTICLE 13 : L’IDENTITE DE L’INFORMATION
Le journaliste est responsable de ses publications, du choix des photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire, et ceci en accord avec ses supérieurs hiérarchiques. Il signale, de façon explicite, un reportage qui n’a pu être filmé mais qui a été soit reconstitué, soit scénarisé. Il avertit s’il s’agit d’images d’archives, d’un " faux direct" ou d’un "direct", d’éléments d’information ou de publicité.
ARTICLE 14 : L’HONNEUR PROFESSIONNEL
Le journaliste évite d’utiliser des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des illustrations.
ARTICLE 15 : LA PROTECTION DES MINEURS
Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs en s’abstenant de publier leurs photographies et de révéler leur identité.
ARTICLE 16 : LA VIOLENCE ET LES OBSCENITES
Le journaliste doit s’abstenir, autant que possible, de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes.
ARTICLE 17 : LA CONFRATERNITE
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il s’interdit d’utiliser les colonnes des journaux ou les antennes, à des fins de règlement de compte avec ses confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant de travailler à des conditions inférieures.
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